6. Chaque groupe doit, en plus des délégués, élire des délégués-substituts dont le nombre doit être égal à 1 délégué-substitut par 50 producteurs titulaires de quota, ou fraction majoritaire de 50 producteurs titulaires de quota. Le nombre de délégués-substituts par groupe ne doit jamais excéder le nombre de 4.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 124, a. 6; Décision 10286, a. 2.